Définition du compte courant d’associé
Afin de permettre à une entreprise d’assumer ses besoins de trésorerie, les associés peuvent accorder des avances ou des prêts, soit en versant des fonds, soit en laissant à la disposition de la société des sommes qu’ils renoncent temporairement à percevoir (dividendes, rémunérations ou appointements, notes de frais…).
A l’inverse des véritables apports, ces montants sont inscrits en comptabilité dans un compte de dettes (au passif du bilan), appelé « compte courant d’associé ». Ainsi, l’associé devient également créancier de la société au titre des sommes figurant à son compte courant (nominatif). Dans le cas où la société ferait l’objet d’une procédure collective d’apurement du passif, l’associé perdrait sa mise mais pourrait produire sa créance et potentiellement se faire rembourser comme les autres créanciers (peu vraisemblable cependant).
Ce mode de financement complète ainsi un emprunt bancaire. Les banques peuvent d’ailleurs exiger un apport minimal des associés.
Conditions pour ouvrir un compte courant d’associé
- Pour pouvoir effectuer valablement un apport en compte courant d’associé, l’apporteur doit respecter les conditions suivantes :
- dans les SARL et les sociétés par actions (sauf SAS), l’apporteur doit être associé et détenir au minimum 5% du capital social de la société, ou être gérant, membre du directoire, administrateur ou membre du conseil de surveillance,
- dans les SAS : le dirigeant ou l’associé concerné doit détenir au moins 5 % du capital.
En d’autres termes, contrairement au gérant de SARL, le président de SAS doit détenir au moins 5% du capital social pour pouvoir effectuer des apports en compte courant d’associé. Ces conditions sont l’un des facteurs conduisant au choix de la forme juridique SAS / SARL.
Conditions de remboursement
Les conditions de remboursement des avances consenties en compte courant sont insérées dans les statuts ou dans une convention passée entre l’associé prêteur et la société.
En principe, à défaut de clause statutaire (antérieure au dépôt des fonds) ou de convention contraire, l’associé peut demander à tout moment le remboursement du solde créditeur de son compte courant. En outre, aucune décision collective ne peut imposer le blocage des sommes portées en compte courant. Effectivement, une telle décision impliquerait une augmentation des engagements des associés, lequel nécessite l’accord unanime des intéressés.
Cependant, l’associé pourrait être tenu pour fautif lorsque sa demande de remboursement est effectuée abusivement. A titre d’exemple, en cas de mise en redressement ou en liquidation judiciaire de la société, le remboursement d’un compte courant d’associé peut être annulé si, au moment de cette opération, l’associé avait conscience de la situation réelle de la société et connaissance de l’état de cessation des paiements (art. L632-2 et L.641-14).
Le remboursement d’un compte courant ne génère aucun impact fiscal ou socia pour l’entreprise ou pour l’associé concerné.
Certaines banques peuvent exiger le blocage temporaire des comptes courants d’associés jusqu’au paiement intégral des sommes prêtées; il s’agira de “covenants”. Ce point méritera une attention particulière lors de la souscription d’un emprunt bancaire.
Rémunération des intérêts
Les avances en compte courant d’associé peuvent être rémunérées.
Il convient de préciser que les intérêts versés sur ces avances ne sont fiscalement déductibles du résultat fiscal de la société que si le capital social a été intégralement libéré et s’ils n’excèdent pas la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variables aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans.
Incorporation du compte courant d’associé au capital social
Les avances inscrites au compte courant d’associé pourront être incorporées au capital social (et éventuellement dans le poste “prime d’émission”) à tout moment.
Cette décision devra avoir été prise en assemblée générale en prenant garde à bien respecter les intérêts des minoritaires éventuels.
Naturellement, il est préférable de bien réfléchir à la répartition des avances (capital social / compte courant) au moment de la constitution de la société afin d’éviter des formalités relativement lourdes et surtout coûteuses.
Mais, il également important de connaître cette possibilité à laquelle il serait opportun de recourir notamment en cas de résultats déficitaires et de prévisions de redressement limitée à court / moyen terme. Le lancement d’un projet peut aussi conduire à des pertes anticipées avant qu’il n’affiche des bénéfices récurrents. Un projet d’entreprise se prépare !
Abandon temporaire ou définitif de tout ou partie de son compte courant d’associé
Un compte courant est en définitive une créance que détient un associé sur la société. Ce dernier peut ainsi décider d’abandonner à tout moment, définitivement ou temporairement, sa créance au profit de la société.
Cette faculté peut être utile au cours de la vie de l’entreprise, notamment en présence de pertes mal anticipées; l’établissement d’un business-plan, établi par un professionnel, montre ainsi sa pleine utilité !
Cession du compte courant
Ce cas est relativement rare, mais mérite cependant d’être évoqué dans un souci d’information complète.
La cession des parts ou des actions de la société par un associé n’implique pas la cession du solde crédit du compte courant du cédant. La clause prévoyant le transfert du compte courant doit être rigoureusement précise.
Ainsi, en cas de vente de parts à un nouvel associé par exemple, la cession de la créance de l’associé sortant (ou qui réduira sa participation au sein de la société) pourra être étudiée.
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En conclusion, les associés peuvent apporter des fonds à la société soit en capital social, soit en compte courant d’associé (bloqué ou non). Cette répartition devra être définie soigneusement au regard des perspectives financières et des exigences bancaire. Le plan de financement sera impacté. Notre cabinet d’expertise comptable pourra vous assister dans cette réflexion.